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Principe de
non-régression

Si le principe de non-régression est un principe émergent, l’idée qui le sous-tend est ancienne. Dans sa traduction juridique moderne, ce principe concerne non pas l’environnement lui-même, mais le cadre législatif et réglementaire protecteur de l’environnement. À ce titre, il peut être lié au devoir d’adopter une législation efficace.

Ce principe correspond en pratique au principe de stand still tel que consacré par exemple par l’article 23 de la Constitution belge ou encore à l’idée d’« effet cliquet », selon laquelle le retour en arrière d’un processus une fois un certain stade dépassé n’est plus possible, bien connue des systèmes de protection des droits de l’homme. L’article 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 prévoit par exemple qu’« [a]ucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte ».

 

Les consécrations explicites du concept de non-régression sont encore limitées compte tenu de son caractère émergent. On pourrait estimer qu’il est sous-jacent à l’exigence d’« amélioration » de l’environnement évoquée notamment par la Déclaration de Stockholm,  dans son principe 1 : « l’homme (…) a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement ». L’Accord de Paris est plus explicite en posant, dans le domaine du climat, un principe de progression en son article 4 selon lequel la nouvelle contribution déterminée par chaque État au niveau national « représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieure et correspondra à son niveau d’ambition le plus élevé possible ». 

 

Au niveau régional, la consécration la plus explicite vient de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement. Adopté en 1993, cet ambitieux accord environnemental complémentaire de l’Accord de libre-échange nord-américain prévoit dans son article 3 que « chacune des Parties fera en sorte que ses lois et réglementations garantissent des niveaux élevés de protection environnementale et s’efforcera de continuer à améliorer lesdites lois et réglementations ». Le même type d’exigence peut être lu à l’article 1114 de l’ALENA selon lequel les « Parties reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager l'investissement en adoucissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ni déroger, ou offrir de renoncer ou de déroger, à de telles mesures dans le dessein d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire d'un investissement effectué par un investisseur. La Partie qui estime qu'une autre Partie a offert un tel encouragement pourra demander la tenue de consultations, et les deux Parties se consulteront en vue d'éviter qu'un tel encouragement ne soit donné ». Dans le même esprit, la Convention de Berne pour la protection du Rhin indique dans son article 4 que les parties s’inspirent entre autres du « principe de la non-augmentation des nuisances ». De manière plus indirecte, le TFUE mentionne à l’article 194 « l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement ».

 

Les initiatives émanant de la société civile sont plus ambitieuses à cet égard. La Déclaration mondiale sur l’État de droit environnemental de l’UICN consacre directement le principe de non-régression en son principe 12 selon lequel « [l]es États, les entités infranationales et les organisations d’intégration régionale ne peuvent autoriser ni mener des actions ayant pour effet de diminuer la protection légale de l’environnement ou l’accès à la justice environnementale ». Elle franchit un cap supplémentaire en consacrant un principe de progression en son principe 13, indiquant que « [l]es États, les entités infranationales et les organisations d’intégration régionale révisent et rénovent régulièrement les lois et les politiques afin de protéger, de conserver, de restaurer et d’améliorer l’environnement, en fonction des connaissances scientifiques et des évolutions politiques les plus récentes».

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